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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’AFER DU 26 juin 2018 à DIJON


Résolutions présentées par « SOS PRINCIPES AFER »



Résolution A : Oui à l’utilisation des ETF comme nouvelles unités de compte pour les contrats Afer.


Notre Président, Gérard Bekerman, dans le « Que sais je ? » dont il est l’auteur (« Les 100 mots de l’Épargne »), souligne très bien, et les qualités que possèdent en tant que nouveau moyen d’investissement les Trackers (ou ETF, Exchange Traded Fund), et les facteurs de leur considérable essor en France auprès des entreprises depuis plusieurs années, notamment l’absence de droits d’entrée, la modestie de leurs frais de gestion (à partir de 0,1 % pour les moins élevés), leur grand nombre (plusieurs centaines en France) et la variété des supports de ce type d’OPCVM.
Plusieurs assureurs en proposent aujourd’hui à leur clientèle de particuliers comme des outils de diversification de leur épargne en assurance-vie.


Sur la proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale donne une nouvelle fois mandat au Conseil d’administration d’obtenir de nos assureurs cette possibilité au profit du contrat Afer.



Résolution B : Oui, au profit des adhérents de l’Afer, à une explication de la façon la plus pertinente d’atténuer les droits de succession de leurs bénéficiaires sur les sommes qu’ils investissent après leurs 70 ans.


Pour les assurance-vie souscrites depuis le 20 novembre 1991, la partie primes versées (le capital investi) par un assuré après son 70ème anniversaire est exonérée de droits de succession dans la limite de 30.500 euros dit l’article 757 B du Code Général des Impôts. En revanche, les intérêts restent officiellement totalement exonérés. Lorsque l’assuré n’a effectué aucun retrait partiel, cela ne pose aucun problème.
En revanche, si des rachats partiels ont été effectués par l’assuré de son vivant, ce n’est pas le cas. La fiche technique que le Gie Afer leur consacre explique très bien l’incidence à la baisse qu’ils ont tant sur le capital investi que sur les intérêts qui restent encore sous gestion ensuite. Curieusement, après le décès de l’assuré, l’instruction fiscale d’application de cet article nie l’évidence de cet incidence réductrice, pourtant datée et actée fiscalement depuis 1983, en application de l’article 125-0 A du CGI. Cela a pour conséquence, dans la limite du capital décès dû, d’intégrer artificiellement le solde des intérêts dans l’assiette des droits de succession que doivent régler les bénéficiaires alors qu’ils devraient en être exonérés. La fiche technique que le Gie Afer consacre à la fiscalité en cas de décès des contrats concernés n’explique pas cet effet pénalisant pour ces derniers, pas plus que la façon simple dont il peut être évité.


Sur proposition de "SOS Principes AFER" l’Assemblée Générale donne mandat au Conseil d’administration d’obtenir du Gie Afer qu’il comble cette lacune. Elle recommande aussi à tous les adhérents de l’Afer concernés, à savoir toux ceux qui ont souscrit un contrat depuis le 20 novembre 1991, de lire le dossier que Sos Principes Afer consacre à ce problème sur son site Internet (www.sosprincipesafer.fr) notamment sa partie traitant la façon dont le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 3 octobre 2017 (2017-658 QPC), prudemment éludé la question ennuyeuse pour l’administration qui était posée à l’initiative de François Nocaudie, fondateur de Sos Principes Afer. Elle lui donne aussi comme autre mandat, dans la droite ligne de la récente déclaration du Président Bekerman à France-Info, d’obtenir de la loi le droit pour les associations d’épargnants de contester éventuellement devant le Comité des Abus de droit fiscal les théories soutenues par l’administration en matière de fiscalité de l’épargne quand elles paraissent abusives.



Résolution C : Oui, pour ses adhérents, à une explication par l’Afer de la raison pour laquelle Aviva n’a pas obtenu au profit des adhérents titulaires d’un contrat multi-support, le remboursement par le Trésor des prélèvements sociaux opérés par erreur par Aviva de Janvier à Juin 2011.


Le 27 mai 2013, Pierre Moscovici, alors Ministre de l’Économie et des Finances, a adressé aux avocats du Gie Afer une lettre. Dans celle-ci, il leur a confirmé que sont bien acquis contractuellement prorata temporis les intérêts du fonds en euros de l’Afer crédités tout au long de l’année par application du taux plancher garanti. Depuis une dizaine d’année, ces nouveaux intérêts sont versés sur nos comptes une fois par semaine. Ils sont immédiatement inscrits sur les relevés de situation tenus par le Gie Afer et peuvent être consultés et imprimés via Internet.
C’est la raison pour laquelle, grâce à la demande insistante de Sos Principes Afer au départ, le Trésor a accepté de rembourser à tous les adhérents de l’Afer, à la fin de l’année 2014, intérêts de retard compris, les dix millions d’euros résultant du trop prélevé du fait d’une première erreur de nos assureurs sur tous nos contrats (mono et multi-supports). Ils avaient appliqué un taux de 13,5% sur tous les intérêts acquis au cours de l’année 2011 alors que jusqu’au 30 septembre le taux légal n’était en fait que de 12,3%.
Dans le cas des contrats multi-supports, la loi n’avait prévu qu’à partir du 1er Juillet 2011 l’effet de la taxation au fil de l’eau des produits du fonds en euros acquis et inscrits au compte en cours année.


Sur proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale demande donc au Conseil d’administration d’expliquer aux adhérents dans la prochaine lettre de l’Afer pour quelle raison Aviva n’a pas également sollicité du Trésor dans leur cas la restitution des sommes prélevées sur les produits acquis et inscrits sur ces comptes au cours du premier semestre de l’année 2011 ( 50 millions d’euros environ).



Résolution D : Pour la requête en restitution, oui à une information des adhérents sur les suites de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 juillet 2016.


Lors de la rédaction de la présente résolution (le 5 Avril 2018), la seule information disponible sur le sort des sommes confisquées que le Trésor a été condamné à rembourser est celle selon laquelle seul le nominal de leur préjudice a été remboursé aux 55.000 adhérents concernés. La DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques), en réponse à une demande effectuée par notre fondateur en mars 2017 au Président François Hollande, nous a écrit que ce nominal s’est élevé à 17 292 290,73 euros.
Pour les intérêts de retard qui devaient compléter ce montant, cette lettre de la DGFiP du 27 juin 2017 nous indiquait que la réponse dépendait du délibéré que devait rendre la Cour de Versailles suite à un recours en incident contentieux qu’avait effectué auprès d’elle son Procureur. L’audience avait eu lieu le 1er juin. Depuis, c’est le silence.


Sur proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale demande donc au Conseil d’administration d’éclairer les adhérents sur ce point comme sur les raisons pour lesquelles, après avoir annoncé en 2010 qu’il estimait le préjudice des adhérents concernés à 250 millions d’euros, il a limité finalement sa requête aux 24,5 millions qui avaient été mis sous main de justice lors de l’instruction de la plainte initiée par le fondateur de Sos Principes Afer. Sur le principe, sa démarche a été un succès puisqu’elle a abouti à une nouvelle voie d’action pour les victimes de préjudices collectifs. Pour le montant obtenu, quel qu’il soit finalement, on sera très loin de ce qui était possible. Pourquoi le Conseil d’administration n’a-t-il pas organisé une seconde requête contre les coupables ?





Je soutiens les quatre projets de résolutions ci-dessus. Ils devront être soumis au vote lors de l’assemblée générale 2018 de l’Afer du 26 juin à Dijon dans le cadre des dispositions de l’article R 141-5 du Code des Assurances.




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